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Règle 19 – Règles de divulgationDispositions législatives :
En vertu de l’article 5.4 de la LECL, un tribunal peut, à toute étape de l’instance avant la fin de l’audience, rendre des ordonnances relativement à l’échange de documents ou de rapports de témoins experts, à la fourniture de détails et à toute autre forme de divulgation. Le tribunal doit adopter des règles de pratique afin d’être capable d’utiliser ce pouvoir, mais il ne peut utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés pour demander la production de renseignements privilégiés. La divulgation de renseignements peut faciliter la tenue de l’audience, surtout si l’on tient compte du type d’instance, de la connaissance qu’ont les parties des procédures et si l’on veut que le règlement soit rapide et juste. Il est à noter que les pouvoirs conférés par ces règles s’ajoutent au pouvoir de mener des enquêtes et d’ordonner à des parties de déposer des preuves supplémentaires, conformément à l’article 201 de la LLUH. La Ligne directrice no 13 – Autres pouvoirs de la Commission discute plus longuement des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 201. 19.1 1) Un membre peut, à toute étape de l’instance avant la fin de l’audience, ordonner à une partie de divulguer et d’échanger des documents ou autre pièce qui se rapportent à l’instance, dans le délai accordé par le membre et selon la méthode qu’il prescrit. 2) Un membre ne peut pas ordonner la divulgation de renseignements privilégiés. 3) Une partie qui contrevient à une ordonnance ou à une directive de divulgation ne peut pas invoquer la preuve qui n’a pas été divulguée conformément à l’ordonnance ou à la directive, sauf ordonnance contraire. Les règles de justice naturelle donnent aux parties le droit de connaître la preuve contre laquelle elles doivent se défendre à une audience et le droit à la divulgation par la partie adverse de tous les documents ou autre pièce qui se rapportent aux questions visées par l’audience. L’étendue de la divulgation comprend des documents ou autre pièce qui pourraient aider l’autre partie à promouvoir sa cause ou nuire à la cause de l’adversaire. La Commission encourage fortement les parties à collaborer et à divulguer et échanger volontairement, avant l’audience ou le jour de l’audience, tous les documents ou autres pièces pertinentes. Cependant, s’il y a lieu, un membre peut rendre une ordonnance ou donner une directive qui aidera une partie à obtenir la divulgation de renseignements, afin d’assurer l’équité de l’audience. Pour ce qui est d’une requête en augmentation du loyer supérieure au taux légal axée sur l’augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique ou des deux, ou axée sur les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, le locateur n’est pas obligé de fournir une liste détaillée du loyer de tous les logements de l’ensemble domiciliaire. Toutefois, il doit apporter cette liste à l’audience au cas où le montant total des loyers pour l’ensemble domiciliaire serait contesté par le locataire ou mis en doute par le membre. Outre les renseignements sur les loyers (montant total exigé pour chaque logement, sans réduction, à partir du mois où la requête a été déposée), le locateur doit être prêt à fournir des preuves de la date d’établissement du loyer. Si le loyer a été fixé à l’égard d’un nouveau locataire, il faut indiquer la date du début de la location. Si le montant est le résultat d’une augmentation du loyer d’un locataire actuel, le locateur doit indiquer la date de la dernière augmentation. Lorsqu’un locateur présente une requête en augmentation du loyer supérieure au taux légal axée sur des dépenses en immobilisations engagées, il est tenu, en vertu de l’alinéa 22 (1) 2 du Règlement de l’Ontario 516/06, de déposer une liste détaillée des loyers, entre autres documents, avec la requête.
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