À notre sujet
Information
Pour présenter une requête
Formules
La Loi
La Loi et les règlements
Les règles de pratique
Les lignes directrices d’interprétation
Les décisions choisies
Les ordonnances expurgées
Services en ligne
|
Règle 15 - Prolongation et diminution des délaisDispositions législatives :
Règles connexes :
La LLUH et les règles de pratique de la Commission fixent plusieurs des délais de dépôt des requêtes et d’autres documents auprès de la Commission et de signification de documents à d’autres parties. Le paragraphe 190(1) de la LLUH autorise précisément la Commission à prolonger ou abréger le délai accordé pour le dépôt d’une requête en vertu : de l’article 126 (requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal), du paragraphe 159(2) (requête visant à déterminer si les motifs du refus d’un locateur de consentir à la cession de l’emplacement d’une maison mobile sont raisonnables), et(ou) l’article 226 (révision d’un ordre d’exécution de travaux du gouvernement). Le paragraphe 190(2) permet à la Commission de prolonger ou d’abréger le délai d’autres instances conformément aux présentes règles. 15.1 Sous réserve de l’article 56 du Règlement de l’Ontario 516/06, une partie peut présenter une demande de prolongation ou de diminution de délai. À titre d’exemple, une partie peut déposer une motion en annulation d’une ordonnance ex parte après l’échéance prévue si elle présente une demande de prolongation de délai au moment du dépôt de la motion. En vertu du paragraphe 77(7) de la LLUH, une ordonnance ex parte est suspendue si la Commission reçoit une motion en annulation. Une motion en annulation déposée en retard n’entraînera pas la suspension d’une ordonnance à moins que le membre ne décide de prolonger le délai prescrit pour le dépôt. Il est important de déterminer le plus rapidement possible si la prolongation du délai est accordée. Si une partie est autorisée par un membre de la Commission à déposer un document avant une date déterminée, elle peut demander une prolongation du délai si elle se rend compte qu’elle aura du mal à respecter ce délai. Dans ce cas, la partie doit présenter sa demande de prolongation de délai dès qu’elle estime que celle-ci sera nécessaire. Une partie peut demander une diminution du délai imparti pour la signification d’un avis d’audience ou pour d’autres procédures. La Commission n’est toutefois pas autorisée à prolonger ou réduire le délai prévu par les règles (voir l’article 56) dans le cas notamment des avis concernant la résiliation de la location ou la règle de 12 mois relative à l’augmentation légitime du loyer aux termes du paragraphe 119(1) de la LLUH. Une demande présentée en vertu de la présente règle peut comprendre une demande de prolongation de délai en vue de demander des raisons ou de demander une révision de l’ordonnance (voir le commentaire à la Règle 15.6) 15.2 Une partie qui souhaite qu’un délai soit prolongé ou abrégé doit en faire la demande par écrit et en expliquer les raisons. 15.3 À moins que la Commission n’en décide autrement en vertu de la règle 15.3.1, une partie demandant une prolongation des délais impartis pour déposer une motion, une requête ou l’une des demandes ci-dessous doit faire accompagner sa demande de prolongation de la motion, de la requête ou de la demande qui y est associée : Si une partie a demandé une prolongation du délai (ou une diminution du délai, le cas échéant) imparti pour une procédure telle que le dépôt d’une motion en annulation, un membre décidera d’accepter la demande ou non. Si la demande est rejetée, cette partie ne pourra déposer une autre demande à l’égard du même recours, même si les raisons invoquées dans la demande ultérieure sont différentes. 15.5 Un membre peut prolonger ou abréger le délai imparti pour le dépôt d’un document sans avoir obtenu ou examiné les observations d’autres parties à la requête. Le fait de retarder la décision relative à une demande de prolongation ou de diminution de délai en sollicitant les observations d’autres parties à la requête peut causer du tort à une partie. Dans de nombreux cas, il faudra trancher en ne se fondant que sur les raisons invoquées dans la demande. Cependant, un membre peut solliciter des observations d’autres parties avant de prendre sa décision. 15.6 Lorsqu’il décide de prolonger ou d’abréger un délai en vertu de la LLUH ou des présentes règles, le membre doit tenir compte des facteurs suivants :
Il appartient à la Commission de prolonger ou d’abréger un délai prescrit par la LLUH ou par les présentes règles ou de rejeter une demande en ce sens. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une demande de prolongation et la durée du délai demandé est très importante, tout comme les raisons invoquées par la partie concernée pour expliquer la nécessité de la prolongation. Si celle ci cause peu ou pas de tort aux autres parties, il sera moins important d’examiner soigneusement les raisons et la durée de la prolongation. Bien que le paragraphe 190(2) de la LLUH autorise la Commission à prolonger ou à abréger les délais conformément aux présentes règles, les règlements limitent les délais qui peuvent être prolongés en vertu de la LLUH. Par exemple, une partie peut demander une prolongation du délai imparti pour déposer une demande de révision parce qu’elle a demandé des raisons dans un délai raisonnable et que ces raisons n’ont pas été émises à temps pour que la partie examine ces raisons et dépose une demande de révision de l’ordonnance dans les 30 jours prescrits par la présente règle. 15.7 Un document dont le dépôt est assujetti à la présentation d’une demande de prolongation ou de diminution de délai sera considéré comme n’ayant pas été reçu tant que cette demande n’aura pas été présentée et acceptée. Si la demande de prolongation ou de diminution de délai est rejetée, le document sera retourné à la partie qui l’a soumis étant donné que ce document ne sera pas considéré comme ayant été accepté par la Commission. 15.8 Si la demande de prolongation ou de diminution de délai est acceptée, le document sera considéré comme ayant été reçu à la date à laquelle la partie l’a déposé. 15.9 Les règles 15.7 et 15.8 ne s’appliquent pas aux demandes présentées en vertu de l’article 126, du paragraphe 159(2) et l’article 226 de la LLUH. Une demande de prolongation ou de diminution du délai imparti pour le dépôt d’une requête présentée en vertu de l’article 126 (concernant une augmentation de loyer supérieure au taux légal), du paragraphe 159(2) (visant à déterminer si le refus d’un locateur de consentir à la cession de l’emplacement d’une maison mobile est fondé sur des motifs raisonnables) ou de l’article 226 (concernant la révision d’un ordre d’exécution de travaux) est généralement traitée comme une question préliminaire au moment de l’audience. Pour pouvoir fixer une date d’audience, la demande doit être acceptée. Modifiée le 6 janvier 2012 |
||
|
Envoyez un message au Commission de la location immobilière Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. Bien que nous nous efforcions de faire en sorte que l'information soit à jour et exacte, des erreurs surviennent parfois. Nous ne pouvons donc pas garantir que l'information est exacte. Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de s'en servir. |
|||