Règle 12 - Modification de la date d’audience

Dispositions législatives :
Article 183 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (LLUH)

Modification de la date d’une audience sur consentement

12.1 Avant une audience qui n’a pas été ajournée antérieurement , lorsque toutes les parties à la requête conviennent de modifier la date d’audience, la Commission peut annuler l’audience et en modifier la date.


La présente règle concerne la modification de la date d’une audience avant que l’affaire ne soit ajournée. Avant de demander à la Commission une modification de la date d'une audience qui n’a pas été ajournée antérieurement, une partie doit communiquer avec les autres parties pour obtenir leur accord. La demande de modification de la date d'audience doit inclure une confirmation que le consentement des autres parties a été obtenu. Si les autres parties ne consentent pas à ce que la date soit modifiée, cette question pourra être soulevée lors de l'audience initialement prévue.  [Voir la ligne directrice d'interprétation no 1, « Ajournement d'une audience ou modification de sa date », pour obtenir des renseignements complémentaires sur la politique de la Commission en matière d’ajournement et sur  la présentation d'une demande.]

En règle générale, la Commission annule une audience et en modifie la date lorsque le consentement de toutes les parties a été obtenu, mais elle se réserve le droit de refuser de le faire si l’audience a été ajournée antérieurement avec l’accord des parties.

Lorsque la Commission modifie la date d’une audience, elle peut déterminer la période à allouer à l’audience ultérieure.
     
12.1.1 Sauf dans des cas exceptionnels, la Commission peut rejeter une demande de modification de la date d’une audience qui a été ajournée antérieurement à moins que cette demande ait été déposée au moins deux journées ouvrables complètes avant la date de l’audience prévue.  
 

Les cas exceptionnels concernent des questions de nature inattendue ou urgente qui peuvent survenir soudainement, par exemple une urgence médicale ou une maladie imprévue qui ne permettrait pas à la partie de soumettre une demande de modification de la date d’audience au moins deux journées ouvrables complètes avant l’audience prévue.

12.1.2  Sous réserve de la Règle 12.1.1, lorsqu’une audience a été ajournée antérieurement et qu’une demande de modification de la date d’audience a été déposée, un membre de la Commission peut décider s’il y a lieu :


(i) d’accorder la modification de la date d’audience en fonction uniquement de la demande;

(ii) de refuser la modification de la date d’audience en fonction uniquement de la demande;

(iii) de donner une directive demandant des observations écrites et accorder ou refuser la demande de modification de la date d’audience après avoir examiné ces observations;


(iv) tenir une audience verbale ou une audience électronique pour déterminer si la demande devrait être accordée ou refusée; ou

(v) demander aux parties de se présenter à la date prévue de l’audience pour s’exprimer sur la demande.

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser une demande de modification de la date d’audience en fonction d’un accord écrit entre les parties, le membre de la Commission peut tenir compte, entre autres, des facteurs suivants :


(i) la demande de modification de la date d’audience a été déposée suffisamment tôt pour permettre à la Commission de l’examiner sans avoir à convoquer les parties; ou

(ii) la demande de modification de la date d’audience a été déposée suffisamment tôt pour permettre à la Commission de mettre  au  rôle une autre instance pour remplacer celle qui fait l’objet d’une demande de modification de la date d’audience.

La Commission peut rejeter une demande même si toutes les parties y ont donné leur accord. Cela peut se produire par exemple lorsqu’il apparaît que la demande vise à retarder le processus.

Lorsque la demande de modification de la date d’audience est rejetée, la Commission s’attend à ce que les parties se préparent à procéder à l’audience.
Si le requérant ne se présente pas à l’audience, la requête pourrait être rejetée. Si l’intimé ne se présente pas à l’audience, la Commission pourrait procéder en son absence.


12.1.3 Quoi qu’il en soit, lorsque les parties ou leurs représentants demandent à la Commission de modifier la date d’une audience, elles doivent donner à la Commission une liste des dates auxquelles, au cours des trois mois suivant la date de l’audience prévue, les parties ou leurs représentants ne seront pas disponibles si la date de l’audience était modifiée.

12.1.4 Quoi qu’il en soit, lorsqu’une demande de modification de la date d’audience est déposée, les parties ou leurs représentants doivent communiquer avec la Commission pour déterminer si la demande a été accordée et, le cas échéant, la date de l’audience prévue.


12.2 La partie qui demande la modification de la date d'audience doit obtenir le consentement de toutes les autres parties, que l'avis d'audience et la requête aient été signifiés ou non à l'intimé ou aux intimés.


L'auteur de la demande de modification de la date d'audience doit obtenir l'accord de toutes les parties avant de présenter sa demande, mais il n'est pas obligé de signifier la requête et l'avis d'audience avant de le faire.  Si le requérant se rend compte, avant de signifier ces documents, qu'il doit obtenir une modification de la date d'audience, il devra expliquer à l'intimé qu'il a déposé une requête contre lui.

12.3 La Commission peut modifier la date d’une audience de son propre chef, auquel cas l’audience initiale sera annulée.


Il peut arriver de temps à autre que la Commission doive modifier la date d’une audience de son propre chef. Dans ces cas, les parties et leurs représentants en sont avisés.

Modifiée le janvier, 2011