Règle 7 – Services en français

Dispositions législatives :

La Loi sur les services en français (la « LSF »)

La LSF énonce les exigences générales qui concernent la prestation des services en français dans la province de l’Ontario. La présente règle vise à présenter les politiques de la Commission portant sur la prestation de ces services.

7.1  Les parties ont le droit de communiquer avec la Commission en français et de recevoir des services de la Commission dans cette langue lorsque :

(a) le logement locatif qui fait l’objet d’une requête est situé dans une zone désignée de la province tel qu’il est énoncé à l’annexe de la Loi sur les services en français; ou

(b) la partie qui demande des services en français habite dans une région désignée.

7.2  Lorsqu’une partie a droit aux services en français, les audiences peuvent avoir lieu en français et en anglais, ou entièrement en français si toutes les parties présentes y consentent.

Les parties peuvent, avec l’aide d’un interprète, participer à une audience de la Commission qui se déroule en français et en anglais. Toutefois, dans certains cas,  toutes les parties pourraient être aptes et disposées à procéder uniquement en français.

7.3  Lorsqu’une partie a droit aux services en français, elle doit informer la Commission par écrit le plus tôt possible avant la tenue de l’audience qu’elle veut recevoir des services en français à l’audience.

Il est important pour les parties qui veulent demander de recevoir des services en français à une audience de la Commission de le faire le plus rapidement possible, afin que l’on prenne les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un interprète.

7.4  Lorsqu’une partie demande des services en français à l’audience, le membre de l’audience décidera comment procéder.

Lorsqu’une partie ne demande des services en français que le jour de la tenue de l’audience, il reviendra au membre de décider de reporter ou non l’audience à une date ultérieure afin que des dispositions soient prises pour retenir les services d’un interprète.

7.5  Lorsqu’une partie a droit aux services en français et en fait la demande, la Commission retiendra les services d’un interprète et paiera ses honoraires.

Lorsqu’une partie est admissible aux services en français et en fait la demande, la Commission prendra les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un interprète et payer les coûts qui y sont liés.

7.6  Lorsqu’une partie a droit aux services en français et en fait la demande pour une audience, la Commission s’efforcera d’y assigner un membre qui parle français dans un délai raisonnable.

7.7  Lorsque la Commission ne peut assigner un membre qui parle français à une cause dans un délai raisonnable, la Commission pourrait y assigner un membre qui parle anglais et retenir les services d’un interprète pour l’audience.

Lorsqu’une partie demande de recevoir des services en français à l’audience, la Commission s’efforce d’y assigner un membre qui parle français. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’offrir ces services dans un délai raisonnable à partir de la date à laquelle la requête a été déposée. Dans de tels cas, la Commission assignera un membre qui parle anglais et s’assurera qu’un interprète est présent pour aider les parties et le membre.

7.8  La Commission fournira toute sa correspondance et toutes ses décisions en français à une partie qui a droit aux services en français et qui en a fait la demande.

Lorsqu’une partie a demandé des services en français, la Commission s’assurera que la partie reçoive toute la correspondance qui provient de la Commission et qui concerne la requête en français, y compris une traduction française de la décision du membre.

7.9  La Commission ne traduira pas du français vers l’anglais ni de l’anglais vers le français les documents qui sont déposés par les parties ou leurs représentants.

7.10  Lorsqu’un document est déposé en anglais ou en français, le membre pourrait ordonner à la personne de fournir le document dans l’autre langue, traduit par un traducteur qualifié et aux frais de cette personne, si le membre estime qu’il est requis pour le règlement équitable de l’affaire.

Lorsqu’un membre détermine qu’il est nécessaire pour une partie de fournir la  traduction d’un document qu’elle a déposé, le membre devrait prendre en compte que les services d’un traducteur certifié peuvent être onéreux. Toutefois, lorsqu’une partie fait appel à un traducteur non certifié, le membre pourrait également avoir à déterminer si la traduction est acceptable.

Modifiée le 8 décembre, 2008