Règle 6 – Dépôt des documents devant la Commission

Dispositions législatives :
Paragraphe 192(1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (LLUH)

Règles connexes :
Règles 4.1 à 4.5 (Calcul du temps)

Le paragraphe 192(1) de la LLUH prévoit ce qui suit : « Un avis ou un document est donné valablement à la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a)  en le donnant en main propre à la Commission au bureau compétent précisé dans les règles;

b)  en l'expédiant par la poste au bureau compétent précisé dans les règles;

c)  en employant toute autre façon permise par les règles. »

6.1   Un document peut être livré en personne à tout bureau de la Commission ou à un centre ServiceOntario qui accepte la signification au nom de la Commission.

Par exemple, une requête peut être déposée en personne au bureau régional du sud de Toronto, même si l’adresse qu’il concerne est située dans une région qui relève du bureau régional du nord de Toronto. Les bureaux où le dépôt est permis comprennent tous les bureaux de la Commission.

Un document livré à l’un des centres ServiceOntario qui acceptent la signification au nom de la Commission est réputé déposé aux termes de l’article 185 (alinéa 192(1)c) de la LLUH). Un centre ServiceOntario est un bureau du gouvernement de l’Ontario qui offre, en un seul endroit, un vaste éventail de renseignements d’ordre général sur de nombreux ministères.

Pour savoir si un centre ServiceOntario accepte la signification au nom de la Commission, composez le 416 326 1234 ou sans frais, le 1 800 267 8097. Ce renseignement est aussi disponible en ligne sur le site www.Ontario.ca.

6.2   Un document déposé par la poste, par messagerie ou par télécopieur doit être envoyé au bureau régional responsable de la région dans laquelle l’ensemble d’habitation mentionné dans le document est situé.

Une partie doit envoyer un document au bureau de la Commission qui traite ou traitera la requête. L’envoi d’un document à tout autre bureau est acceptable selon la règle 6.3, mais il est préférable de l’envoyer au bureau approprié, ce qui évite les retards ou erreurs de dépôt possibles. Conformément à la disposition 192(1)c) de la LLUH, la présente règle reconnaît que la messagerie et le télécopieur sont des méthodes acceptables pour déposer des documents.

6.3   Un document est valablement donné s’il est envoyé par la poste, par messagerie ou par télécopieur à tout autre bureau de la Commission, mais non à un centre de ServiceOntario.

Il est préférable, comme l’indique la règle 6.2, de déposer tout document auprès du bureau responsable de son traitement. Cependant, si un document est envoyé à un autre bureau, la Commission l’acheminera dès que possible au bureau régional compétent. Les documents ne doivent cependant pas être postés, envoyés par messagerie ou télécopiés à un centre de ServiceOntario.

Moment où un document est réputé avoir été reçu

6.4   Si une partie dépose un document par la poste à l’adresse d’un bureau de la Commission, ce document est réputé avoir été déposé le cinquième jour suivant le jour où il a été mis à la poste ou, s’il s’agit d’un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant.

Le paragraphe 192(2) de la LLUH prévoit qu’un avis ou un document donné par la poste à la Commission est réputé avoir été donné le cinquième jour suivant le jour où il a été mis à la poste ou, s’il est reçu dans les cinq jours, à la date où il a effectivement été reçu. Un membre ne peut pas abandonner une disposition de la LLUH. Par exemple, si un document a été posté à la Commission le 7 du mois, mais qu’il n’a été livré que le 20, il est réputé avoir été reçu le 12.

Cette règle précise que les cinq jours sont comptés en considérant si oui ou non le cinquième jour est un jour ouvrable. Un jour ouvrable est un jour qui n’est ni un jour de fin de semaine, ni un congé férié (voir règle 4.2). Dans l’exemple, si le 12 est un samedi, le document sera réputé avoir été déposé le 14. Toutefois, si le document a effectivement été reçu plus tôt, il sera réputé avoir été reçu à la date antérieure [voir paragraphe 192(2) de la LLUH.

6.5   Si un document est déposé par télécopieur à un bureau de la Commission, il sera réputé comme ayant été reçu à la date imprimée par le télécopieur.

Par exemple, si un document a été reçu par télécopieur à 23 h 59 le 3 mars, il sera réputé avoir été reçu le 3 mars. Toutefois, il incombe à la personne qui dépose le document de s’assurer que la Commission a effectivement reçu la télécopie. Aucune télécopie ne doit être envoyée aux centres de Service Ontario.

Modifiée le 15 octobre, 2009