Règle 3 – Communications avec la Commission

3.1 Une partie ne doit pas tenter de parler directement avec un membre à l’extérieur de la salle d’audience..

Le principe est qu’aucune partie ne doit donner de preuves ni faire d’observations à un décisionnaire, sauf en présence des autres parties lors de l’audience, pour éviter toute perception de partialité. À ce titre, toute communication avec la Commission  doit être faite par l’entremise d’un membre du personnel de la Commission.

Normalement, toute communication avec la Commission en l’absence des autres parties doit être faite par l’intermédiaire d’un employé de la Commission. Cependant, un membre de la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser une partie à lui parler dans la salle d’audience, en l’absence des autres parties, seulement dans des circonstances limitées concernant des questions de procédure. Par exemple, si une partie se présente à l’audience à la date prévue de l’audience, après que la question a été réglée en son absence, le membre peut encore permettre à la partie d’expliquer pourquoi elle n’a pas pu se présenter à l’heure prévue.     

3.2 Le membre peut exiger d’une partie ou du représentant de cette dernière qui communique avec la Commission qu’elle ou il fournisse une copie ou un avis de la communication à l’autre partie.

Dans certains cas, une communication avec la Commission doit être divulguée à l’autre partie. Par exemple, si une partie dit au personnel de la Commission qu’une demande d’ajournement sera présentée avant la tenue de l’audience, cette partie pourra se voir obligée d’en informer l’autre partie. [La partie doit utiliser l’un des modes de signification permis par l’article 191 de la LLUH ou la règle 5.1, sauf si le membre exige un autre mode.]

Mondifiée le 04 janvier,2011