Règle 3 – Communications avec la Commission

3.1 Une partie ne doit pas tenter de parler directement avec un membre en dehors de l’audience.

Le principe est qu’aucune partie ne doit donner de preuves ni faire d’observations à un décisionnaire, sauf en présence des autres parties lors de l’audience, pour éviter toute perception de partialité. À ce titre, toute communication avec la Commission  doit être faite par l’entremise d’un membre du personnel de la Commission.

3.2 Le membre peut exiger d’une partie ou du représentant de cette dernière qui communique avec la Commission qu’elle ou il fournisse une copie ou un avis de la communication à l’autre partie.

Dans certains cas, une communication avec la Commission doit être divulguée à l’autre partie. Par exemple, si une partie dit au personnel de la Commission qu’une demande d’ajournement sera présentée avant la tenue de l’audience, cette partie pourra se voir obligée d’en informer l’autre partie. [La partie doit utiliser l’un des modes de signification permis par l’article 191 de la LLUH ou la règle 5.1, sauf si le membre exige un autre mode.]

En vigueur le 31 janvier, 2007