Modification d’une ordonnance

Ligne directrice d’interprétation no15

Les Lignes directrices d’interprétation visent à aider les parties à comprendre l’interprétation de la loi que fait habituellement la Commission, à guider la conduite des membres et à favoriser la cohérence des décisions. Les membres ne sont toutefois pas tenus de suivre ces lignes directrices et peuvent prendre les décisions qu’ils jugent appropriées en se fondant sur les faits présentés.

La Commission tient son pouvoir de modifier une ordonnance de l’article 21.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Celui-ci donne à la Commission l’autorité de corriger « une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur semblable dans sa décision ou son ordonnance ». Une telle erreur s’appelle erreur d’écriture.

La Règle 28 des Règles de pratique de la Commission énonce la marche à suivre pour traiter la demande de modification d’une ordonnance.

QU’EST-CE QUE L’ERREUR D’ÉCRITURE ?

L’erreur d’écriture est commise soit par la Commission, soit par une partie dans un document remis à la Commission, puis elle est reproduite dans une ordonnance ou une décision. Les erreurs d’écriture comprennent ce qui suit :

 

  • un nom inexact ou une adresse inexacte. Par exemple, si le nom ou l’adresse sont inexacts dans l’ordonnance, mais exacts dans la demande, il s’agit probablement d’une erreur d’écriture. Si le nom ou l’adresse sont inexacts dans la demande, mais que l’intimé a reçu la demande et a eu l’occasion de participer à l’instance, il s’agit probablement d’une erreur d’écriture;
  • une date inexacte. L’ordonnance établit une date d’ici laquelle il faut réaliser un acte qui est impossible à respecter ou qui n’est pas celle que prévoyait le membre;
  • un montant inexact. Le membre a fait une erreur de calcul ou a mal placé une virgule décimale;
  • une omission. Par inadvertance, le membre a omis d’inclure une condition essentielle dans l’ordonnance.

Il n’y a pas d’erreur d’écriture si, par exemple :

 

  • le nom ou l’adresse sont inexacts dans la demande et l’intimé n’a pas reçu celle-ci;
  • l’erreur apparaît du fait de nouveaux éléments de preuve ou d’éléments de preuve présentés à l’audience mais négligés;
  • le membre a changé d’opinion au sujet d’une question;
  • l’erreur est grave.

DÉCISION RELATIVE À L’ERREUR D’ÉCRITURE

Une partie peut demander que l’on modifie l’ordonnance pour corriger une erreur d’écriture. Le membre qui a rendu l’ordonnance traite la demande de modification, sauf en cas d’absence prolongée, conformément à la Règle 28.5. Dans ce cas, c’est le vice-président qui traite la demande de modification, conformément à la Règle 28.6.

Traitement de la demande de modification


Le membre doit examiner la demande de modification et trancher conformément à la Règle 28.7. Dans le cadre de son examen de la demande de modification :

 

  • si le membre détermine qu’il n’y a pas d’erreur d’écriture, il envoie à la partie qui a présenté la demande une lettre l’informant que la demande est rejetée;
  • si le membre détermine qu’il y a une erreur d’écriture évidente devant être corrigée et que la modification ne causera aucun préjudice à l’autre partie, il peut décider de modifier l’ordonnance sans solliciter d’observations;
  • le membre peut aussi apporter des modifications corrélatives sans solliciter d’observations;
  • si la modification peut causer un préjudice à une partie, le membre doit solliciter des observations ou tenir une audience, conformément à la Règle 28.7.

Sollicitation d’observations


On peut solliciter des observations par voie de lettre directive adressée aux parties. La lettre directive doit :

 

  • informer l’autre partie de la réception d’une demande de modification de l’ordonnance et contenir la demande en question;
  • demander aux parties de présenter des observations à la Commission dans le délai imparti. En général, un délai de 10 à 15 jours suffit.

Si le membre reçoit des observations, il peut rendre une décision fondée seulement sur celles-ci et sur la demande de modification, sans tenir d’audience. S’il rejette la demande de modification sans tenir d’audience, il doit envoyer une lettre de refus aux parties.

Tenue d’une audience

Le membre peut tenir une audience pour déterminer si l’ordonnance contient une erreur d’écriture. S’il rejette la demande de modification après une audience, il rend une ordonnance expliquant les motifs du rejet. S’il accepte la demande de modification, il rend une ordonnance modifiée.

MODIFICATION DE L’ORDONNANCE

Si le membre détermine que l’ordonnance ou la décision contient une erreur d’écriture et qu’il faut la modifier, il rend une ordonnance modifiée expliquant les motifs de la modification et la nature des changements, y compris toute modification corrélative.

AUTRES QUESTIONS

Modifications corrélatives

La modification d’une partie de l’ordonnance peut entraîner la modification d’une autre partie de celle-ci. Dans certains cas, il pourrait s’avérer nécessaire de « mettre à jour » l’ordonnance pour tenir compte des sommes acquittées ou des sommes dues depuis le prononcé de l’ordonnance initiale.

Suspensions


Une partie peut demander que l’on suspende l’ordonnance jusqu’à ce que l’on rende une décision. La demande doit expliquer le préjudice qu’une partie subira en l’absence de la suspension.

Le membre peut décider d’ordonner la suspension de l’ordonnance initiale, qu’on l’ait demandée ou non, sans obtenir d’observations ni tenir d’audience.

La suspension n’est pas toujours nécessaire. Toutefois, on l’ordonne en général si la demande de modification concerne une allégation d’erreur contenue dans une ordonnance d’expulsion et que le membre détermine qu’il peut être nécessaire de demander des observations ou de tenir une audience. Le membre peut aussi ordonner la suspension s’il reçoit la demande de modification peu avant la date de prise d’effet de l’ordonnance et qu’il a besoin de temps pour l’examiner avant de trancher.

On ordonne la suspension par voie d’ordonnance provisoire. Si le membre rejette la demande de modification et qu’il ne modifie pas l’ordonnance, il doit rendre une ordonnance levant la suspension. S’il accepte la demande de modification et qu’il modifie l’ordonnance, il doit lever la suspension dans l’ordonnance modifiée.

Erreurs graves


Le membre ne peut pas modifier une ordonnance pour corriger une erreur grave. Il ne peut corriger une telle erreur que par voie de réexamen, conformément à la Règle 29 et à la Ligne directrice 8.

Le membre qui détermine que l’ordonnance peut contenir une erreur grave peut : a) rejeter la demande de modification si l’ordonnance ne contient pas d’erreur d’écriture ou b) dans les cas exceptionnels, renvoyer la question au vice-président, qui peut entreprendre le réexamen de l’ordonnance.

En vigueur le 31 janvier, 2007