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Étape 4 : L’ordonnanceLe processus de présentation d’une requête compte quatre étapes : Ceci est l’étape 4: L’ordonnance. Le membre de la Commission qui entend la requête (ou examine les documents déposés dans une requête) rend la décision définitive concernant la requête. Cette décision est appelée une ordonnance. Au sujet de l’ordonnanceL’ordonnance est une décision écrite qui indique aux parties ce que le membre a décidé et qui peut imposer des conditions qu’une partie doit respecter. La Commission envoie par la poste une copie de l’ordonnance à toutes les parties nommées dans la requête ainsi qu’à leurs représentants. Motifs de l’ordonnanceUne ordonnance peut expliquer les motifs de la décision du membre. Les motifs expliquent comment le membre a évalué et analysé les preuves pour parvenir à sa décision. Si des motifs ne sont pas fournis par écrit dans l’ordonnance, une partie à la requête peut demander qu’ils le soient. Cette demande peut être faite pendant l’audience ou par écrit après l’audience. Si elle est faite après l’audience, elle doit l’être dans les 30 jours après que l’ordonnance est rendue. Types d’ordonnancesLa Commission peut rendre cinq types d’ordonnances :
Chaque type d’ordonnance est décrit ci-dessous. Ordonnance provisoireUne ordonnance provisoire est une ordonnance qui exige qu’une partie fasse quelque chose avant que l’ordonnance définitive concernant la requête soit rendue. Par exemple, l’ordonnance provisoire peut exiger qu’une partie donne un document particulier à l’autre partie ou paie à la Commission un certain montant qui est détenu en fiducie jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant la requête. Ordonnance ex partePour certains types de requêtes, il n’est pas nécessaire qu’une copie soit remise à l’intimé. Ces requêtes sont habituellement décidées par un membre sans qu’une audience ait lieu. Le membre examine seulement les renseignements présentés par le requérant. La décision rendue dans ce cas est appelée une ordonnance ex parte. Ordonnance rendue à la suite d’une audienceLorsqu’une requête est réglée grâce à une audience, la décision du membre est appelée ordonnance rendue à la suite d’une audience. Ce genre d’ordonnance est rendu si la requête est réglée grâce à une audience orale, à une audience écrite ou à une audience électronique. Ordonnance sur consentement rendue aux termes de l’article 206La Commission peut rendre une ordonnance sur consentement aux termes de l’article 206, sans tenir d’audience, si les conditions suivantes sont réunies :
Une ordonnance sur consentement est basée sur le plan de paiement convenu par les parties. Exécution d’une ordonnance de la CommissionL’ordonnance rendue par la Commission est semblable à une ordonnance rendue par un tribunal. La plupart des conditions d’une ordonnance de la Commission peuvent être mises à exécution par les tribunaux. Par exemple, une ordonnance d’expulsion peut être déposée auprès du Bureau de l'exécution des actes de procédure (aussi connu sous le nom de Bureau du shérif) pour être mise à exécution; ou une ordonnance de paiement d’une somme peut être déposée auprès de la Cour des petites créances pour être mise à exécution. La plupart des ordonnances sont définitives et ne peuvent pas être modifiéesUne fois que la Commission rend une ordonnance, celle-ci est définitive. La Commission ne modifie pas une ordonnance parce qu’une partie n’est pas satisfaite de la décision ou croit qu’une décision différente aurait dû être prise. Cependant, il existe quelques situations où il est possible qu’une ordonnance de la Commission soit modifiée. Ces situations sont décrites ci-dessous. Modification d’une ordonnanceUn membre peut modifier une ordonnance pour corriger une erreur d’écriture, comme une faute d’orthographe dans le nom d’une partie, une erreur faite dans le calcul d’un montant ou une autre erreur commise par inadvertance. Si une partie à la requête note une erreur d’écriture dans l’ordonnance, elle peut demander par écrit au membre de modifier l’ordonnance. Cette demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance. Elle doit clairement indiquer en quoi consiste l’erreur et pourquoi elle devrait être corrigée. Aucun droit n’est exigé pour la présentation de cette demande. Révision d’une ordonnanceLa Commission peut revoir une ordonnance si elle contient une « erreur grave ». Il peut y avoir une erreur grave dans les cas suivants :
La formule de Demande de révision d'une ordonnance remplie doit être présentée à la Commission dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance. Des droits de 50 $ sont exigés pour la présentation de cette demande. La personne qui présente la demande doit expliquer en détail l’erreur ou les erreurs qui selon elle ont été faites par le membre et indiquer les modifications qui selon elle il faut apporter à l’ordonnance. Si la partie qui présente la requête désire que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, elle doit le demander dans sa requête et expliquer pourquoi l’ordonnance devrait être suspendue. La Commission peut également décider de revoir une ordonnance rendue par un membre si la Commission croit que cette ordonnance peut contenir une erreur grave. Cependant, dans la majorité des cas, ce sont les parties à la requête qui présentent une demande à cet effet. Appel d’une ordonnanceToute personne visée par une ordonnance de la Commission peut interjeter appel de cette ordonnance auprès de la Cour divisionnaire. Cette cour est une section de la Cour supérieure de justice qui entend les appels de décisions rendues par les commissions et tribunaux de l’Ontario. On peut faire appel d’une ordonnance uniquement sur une question de droit. En général, cela signifie qu’une personne doit penser que le membre ayant rendu l’ordonnance a fait une erreur dans la façon dont il a interprété ou appliqué la loi pour parvenir à sa décision. Un appel devant la Cour divisionnaire doit être interjeté dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue. Lorsqu’un appel d’une ordonnance est interjeté devant la Cour divisionnaire, l’ordonnance est automatiquement suspendue et ne peut être mise à exécution – à moins que la Cour divisionnaire lève (ou annule) la suspension à la demande d’une partie. La procédure à suivre pour interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire est établie par la Cour, non par la Commission. Il pourrait être nécessaire d’obtenir l’aide d’un avocat afin que l’appel soit déposé en bonne et due forme. Autres processusIl existe d’autres processus, décrits ci-dessous, qui permettent de modifier une ordonnance de la Commission. Motion en annulation d’une ordonnance ex parteLes requêtes suivantes peuvent donner lieu à une ordonnance ex parte :
Si une ordonnance ex parte est rendue, l’intimé peut demander à la Commission d’annuler l’ordonnance. Cela peut être fait pour certains motifs seulement en utilisant la formule de la Commission. La demande en annulation d’une ordonnance est appelée une motion. La motion doit être présentée à la Commission dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance. Lorsqu’une motion est déposée, une audience a lieu et le membre rend une décision concernant l’ordonnance. N.B. Lorsqu’une motion en annulation d’une ordonnance est déposée dans le délai fixé, l’ordonnance est automatiquement suspendue et ne peut être mise à exécution. Si une motion en annulation est déposée après le délai fixé, la partie qui présente la demande doit également présenter par écrit une demande pour prolonger le délai pour déposer la motion. Cette demande doit indiquer pourquoi la partie n’a pas respecté le délai et pourquoi elle croit que le délai devrait être prolongé. Pour ce faire, la partie peut utiliser la formule de la Commission intitulée Demande de prolongation ou de diminution de délai. Lorsqu’une motion est présentée après le délai, l’ordonnance n’est pas automatiquement suspendue et la personne qui présente la motion doit expressément demander qu’elle le soit. Demande de réouverture d’une requête réglée par une ordonnance sur consentement aux termes de l’article 206 ou une entente obtenue par la médiation de la CommissionUn locateur peut présenter une demande de réouverture d’une requête si le locataire n’a pas effectué un paiement exigé dans l’ordonnance sur consentement rendue aux termes de l’article 206. Un locateur ou un locataire peut demander la réouverture d’une requête si l’autre partie ne respecte pas une condition de l’entente obtenue par la médiation de la Commission. Un locateur ou un locataire peut présenter une demande de réouverture d’une requête si l’un ou l’autre croit que l’autre partie a fait des assertions fausses ou l’a contraint à signer l’entente de paiement ou l’entente obtenue par la médiation.
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