Plaintes du public relatives à la conduite d’un membre

Cette section explique la procédure adoptée pour traiter les plaintes reçues concernant la conduite d’un membre.

Remarque : Une partie qui n’est pas d’accord avec la décision finale ou l’ordonnance rendue par un membre ne peut avoir recours à la procédure de plainte décrite ici.

La Loi sur la location à usage d’habitation autorise une partie à en appeler d’une décision devant les tribunaux ou à demander une révision judiciaire de la décision rendue par un tribunal. En vertu de cette loi, une partie a également le droit de demander la « révision » d’une ordonnance.

On peut obtenir des renseignements sur les procédures de requête en révision d’une ordonnance en appelant la Commission au 416-645-8080 (pour les appels provenant de la région de Toronto) ou au 1-888-332-3234 (pour les appels provenant de l'extérieur), ou en se rendant en personne à l’un de ses bureaux.

Pour obtenir des renseignements ou des conseils au sujet du processus de révision judiciaire ou d’appel devant les tribunaux, veuillez consulter un avocat.

Comment porter plainte

Une plainte peut être déposée verbalement ou par écrit. La personne qui porte plainte doit être disposée à fournir son nom, son adresse et le lien existant entre elle et l’affaire faisant l’objet de la plainte.

Une plainte peut être soumise par écrit au vice-président régional de la Commission, auprès du bureau régional où la décision a été rendue. Les adresses des bureaux sont énumérées ci-dessous.

Si vous ne pouvez pas soumettre vos préoccupations par écrit, une plainte peut être communiquée verbalement directement à notre personnel. Sur demande, un membre du personnel préparera un résumé de la plainte et l’acheminera au vice-président régional concerné.

Vice-président régional – Bureau régional du Sud-Ouest
Commission de la location immobilière
150, avenue Dufferin, bureau 400
London (Ontario) N6A 5N6

Vice-président régional –Bureau régional du Sud
Commission de la location immobilière
119, rue King Ouest, 6e étage
Hamilton (Ontario) L8P 4Y7

Vice-président régional – Bureau régional du Centre
Commission de la location immobilière
3 Robert Speck Parkway, bureau 520
Mississauga (Ontario) L4Z 2G5

Vice-président régional – Bureau régional du Sud de Toronto
Commission de la location immobilière
79, avenue St. Clair Est, bureau 212
Toronto (Ontario) M4T 1M6

Vice-président régional – Bureau régional du Nord de Toronto
Commission de la location immobilière
47, avenue Sheppard Est, bureau 700
Toronto (Ontario) M2N 5X5

Vice-président régional – Bureau régional de l'Est de Toronto/Durham
Commission de la location immobilière
2275, avenue Midland, unité 2
Toronto (Ontario) M1P 3E7

Vice-président régional – Bureaux régionaux de l'Est et du Nord
Commission de la location immobilière
225, rue Albert, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 6A9

Si une personne ne souhaite pas porter plainte auprès d’un vice-président régional, elle peut envoyer directement sa plainte par écrit au président de la Commission à l’adresse suivante :

Président
Commission de la location immobilière
777, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M5G 2E5

Le vice-président régional concerné ou le président répondra à toute plainte soumise verbalement ou par écrit.

Examen de la plainte

La plainte fera l’objet de discussions entre le président de la Commission et le vice-président régional concerné. Le président pourra confier au vice-président régional la responsabilité de mener une enquête au sujet de la plainte, d’élaborer des conclusions et de mettre en oeuvre toute mesure jugée nécessaire.

Dans certaines situations, le président pourra décider de ne pas mener une enquête au sujet d’une plainte. Il peut s’agir de situations où :

  • la mesure appropriée à prendre par la partie concernée est de demander une révision d’ordonnance, d’interjeter appel ou de demander une révision judiciaire;
  • la personne qui porte plainte refuse de fournir tous les renseignements nécessaires pour que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’un cas d’inconduite;
  • on détermine que la plainte n’a pas été faite de bonne foi.

Si l’on décide qu’une enquête ne sera pas menée au sujet de la plainte, la personne qui a porté plainte en sera informée.

Communication de la plainte au membre

Pour protéger l’impartialité du processus décisionnel, le membre ne sera informé de la plainte soumise à l’égard de sa conduite qu’après avoir rendu sa décision et avoir finalisé sa participation dans l’affaire.

Une exception pourra être faite si le président ou le vice-président régional estime que l’une des parties subirait un tort important si l’on n’intervenait pas rapidement. À titre d’exemple, on pourrait informer le membre qu’une personne a porté plainte au sujet du délai d’émission de l’ordonnance afin que l’on puisse déterminer la cause de ce délai.

Si le président ou le vice-président régional attend que la décision d’un membre soit rendue avant de conclure son enquête relative à la conduite de ce membre, la personne qui a porté plainte en sera informée.

Si l’audience d’une requête par un membre est en cours, et qu’une partie à la requête est préoccupée par la conduite de ce membre, il convient qu’elle soulève cette question pendant l’audience ou à la reprise de celle-ci. Le membre pourra alors décider de la façon dont il répondra à ces préoccupations et déterminer notamment s’il doit se retirer ou non de l’affaire.

Cependant, si une audience a pris fin, mais qu’une décision n’a pas encore été rendue, il ne convient pas qu’une partie porte plainte directement auprès du membre. Il doit plutôt porter plainte auprès d’un vice-président régional ou du président.

Dans le cadre d’une enquête relative à une plainte, le président, son représentant ou un vice-président régional peut questionner tout employé de la Commission, le membre concerné, de même que toute autre personne pouvant fournir des renseignements ayant rapport à la plainte. Tout document pertinent et tout enregistrement d’une audience peuvent également être examinés.

L’enquête peut être annulée à n’importe quel moment pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • la personne qui porte plainte refuse de se conformer à une demande de clarification ou de fournir des renseignements complémentaires, et il n’y a pas suffisamment d’information pour ouvrir l’enquête;
  • la personne qui porte plainte demande que l’on mette fin à l’enquête;
  • le président ou le vice-président régional estime que la plainte ne justifie aucune autre mesure;
  • le président ou le vice-président régional estime que la plainte n’a pas été soumise de bonne foi;
  • il s’avère que la plainte ne répond pas aux critères de cette procédure d’examen.

Résultats de l’enquête

Au terme de l’enquête, le président ou le vice-président régional élabore sa conclusion au sujet de la plainte et en informe l’autre.

Le membre sera informé de cette conclusion et de toute recommandation  relative à des mesures à prendre ultérieurement.

La personne qui a porté plainte sera informée par le président ou le vice-président de la conclusion de l’enquête, y compris, le cas échéant, des mesures qui ont été prises ou qui le seront ultérieurement.