Code de déontologie et de conduite professionnelle du médiateur

Préambule

Ce Code de déontologie et d’éthique professionnelle a été conçu pour servir de guide aux médiateurs de la Commission. Il a également pour objet d’informer les parties à une médiation au sujet des responsabilités professionnelles du médiateur et, de manière générale, d’amener le public à se fier à la médiation en tant que processus de règlement de différends.

La médiation est un processus dans le cadre duquel une tierce partie impartiale facilite la communication et la négociation et favorise la prise d’une décision à l’amiable de la part des parties.

Les médiateurs de la Commission de la location immobilière ne doivent épargner aucun effort pour s’assurer que les parties à une médiation reçoivent des services de qualité optimale qui soient prompts, flexibles et raisonnables.

Le médiateur proposera un mode de règlement de différends qui est neutre, juste pour toutes les parties en cause, confidentiel, coopératif et favorable à l’habilitation des diverses parties.

Afin de remplir son mandat, le médiateur souscrit au Code de déontologie et de conduite  professionnelle suivant et entreprend de se plier aux conditions énoncées ci-dessous.

Rôle du médiateur

Le médiateur a pour rôle de faciliter un règlement de différends à l’amiable, de manière impartiale, en :

  • favorisant une communication de bonne foi entre les parties en cause; 
  • encourageant les parties en cause à identifier leurs intérêts et à les communiquer les uns aux autres;
  • aidant les parties en cause à évaluer les renseignements présentés;
  • informant les parties en cause au sujet de leurs droits et obligations ou en leur proposant des avis spécialisés au besoin;
  • encourageant les parties en cause à examiner les options de règlements en profondeur et en veillant à ce que les conditions de règlements proposées n’attaquent pas l’intégrité du processus;
  • veillant à ce que les déséquilibres de pouvoir potentiels ou réels entre les parties en cause soient pris en compte.

Principe d’autodétermination

Le médiateur croit qu’il est d’une importance capitale pour le processus de règlement de différends que les parties soient habilitées à négocier leur propre entente volontairement et sans contrainte. 
 
Le médiateur doit procéder à une médiation qui est axée sur le principe de l’autodétermination des parties.  L’autodétermination est l’acte d’arriver à une décision à l’amiable dans le cadre de laquelle chaque partie fait un choix libre et éclairé quant au processus et au résultat. 
  

Impartialité

Le médiateur ne permet pas que des tendances personnelles ou socio-économiques viennent compromettre le processus. Il procède à la médiation de manière impartiale.  S’il ne peut mener un processus qui est exempt de favoritisme, de partialité ou de préjudice, il se retirera.
 
Le médiateur évite toute conduite qui laisserait croire qu’il est en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause. 
 
Le médiateur n’offre des conseils à aucune partie. S’il y a lieu, il recommandera aux parties en cause de recueillir l’avis d’un tiers. Toute information que fournit le médiateur lors d’une médiation doit être présentée d’une manière juste et impartiale. 
 

Conflit d’intérêt

Le médiateur met au grand jour tout conflit d’intérêt réel ou perçu aussitôt qu’il en a connaissance et se retire sauf si les parties en cause sont d’accord pour qu’il poursuive la médiation.
 
Le médiateur n’agit pas d’une manière qui porterait à douter de son intégrité ou de celle du processus.
 

Confidentialité

Le médiateur ne divulgue aucune information fournie par une partie à titre confidentiel ou obtenue lors du processus de médiation, soit lorsqu’il rencontre les parties ensemble ou séparément, sous réserve du consentement exprès de la partie en cause ou si la loi ou l’ordre public l’oblige.

Le médiateur s’assure que ses notes ou documents de médiation sont conservés comme il se doit durant la médiation et qu’ils sont détruits en bonne et due forme après la médiation.

La confidentialité ne peut être interprétée comme limitant une communication efficace de rapports aux fins de contrôle, de formation et d’évaluation en ce qui a trait au programme de médiation.
 

Qualité du processus

Le médiateur doit procéder à une médiation conformément aux présent Code de déontologie et de conduite professionnelle et d’une manière qui favorise la diligence, la rapidité d’exécution, la sécurité, la participation des parties et le respect mutuel des participants.
 
Le médiateur s’assure que les parties sont pleinement informés des buts et objectifs de la médiation, de la nature du processus et des solutions de rechange à la médiation. 
 
Le médiateur fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme de manière irréprochable aux yeux du public. 
 
Le médiateur met fin à la médiation dans les cas suivants : 

  • l’une des parties en cause demande de mettre fin au processus;
  • l’une des parties en cause n’utilise pas le processus de bonne foi, ou l’utilise de manière inappropriée;
  • le médiateur est d’avis que la médiation est inefficace ou qu’il y a peu de chances d’arriver à un règlement après avoir déployé les meilleurs efforts;
  • les propositions de règlement sont de nature à compromettre la confiance que les parties en cause ou le public accordent au processus de médiation ou à la Commission;
  • il est peu probable d’arriver à un règlement dans un délai raisonnable. 

Le médiateur fait preuve de bon jugement en recourant à des pratiques de gestion de cas efficientes et efficaces. 
 
Le médiateur s’engage à fournir aux parties en cause des services de haute qualité professionnelle.
 
Le médiateur et la Commission reconnaissent qu’ils ont la responsabilité commune d’améliorer la pratique de la médiation ainsi que les compétences et capacités professionnelles du médiateur par le biais de l’éducation permanente, l’auto-évaluation, l’analyse critique et la conformité aux normes établies et aux principes admis et reconnus.